J.O. Numéro 112 du 16 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07271

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Décision no 99-330 du 28 avril 1999 dédiant les numéros de la forme 08 3B PQ MC DU comme substituts des numéros courts de la forme 3B PQ dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : ARTT9900134S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-10 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;
Vu la décision no 98-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 mars 1998 dédiant les numéros courts de la forme 30 PQ et 31 PQ à des services gratuits et les numéros courts de la forme 32 PQ à des services divers ;
Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le maintien de la numérotation à six chiffres et l'affectation de numéros géographiques commençant par 30, 31 ou 32 à des utilisateurs finaux ne permet pas, comme sur le territoire métropolitain, la fourniture de services accessibles par des numéros courts de la forme 3B PQ ;
Après la consultation des acteurs du secteur conduite par l'Autorité et pour pallier les difficultés techniques spécifiques à ces départements et à cette collectivité tout en maintenant les qualités de simplicité, d'ergonomie et de lisibilité des actuels numéros courts, il est apparu souhaitable de mettre en place un nouveau mécanisme d'accès à six chiffres qui leur est spécifique ;
C'est pourquoi l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément aux principes d'organisation définis à l'annexe de sa décision no 98-1046 en date du 23 décembre 1998 relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08 AB PQ MC DU, dédie la série de numéros 08 3 dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la fourniture des services accessibles sur le territoire métropolitain par les numéros courts de la forme 3B PQ ;
Après en avoir délibéré le 28 avril 1999,
Décide :



Art. 1er. - Les numéros de la forme 3B PQ avec B différent de 6 sont dédiés à des services de télécommunications fournis sur le territoire métropolitain.

Art. 2. - Les numéros de la forme 08 3B PQ MC DU avec B différent de 6 sont dédiés dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à des services de télécommunications identiques à ceux qui sont accessibles sur le territoire métropolitain par les numéros de la forme 3B PQ avec B différent de 6. La séquence de numérotation retenue est 08 3B PQ.

Art. 3. - La fourniture par un opérateur d'un service accessible sur le territoire métropolitain par un numéro de la forme 3B PQ avec B différent de 6 donne droit à l'attribution ou à la réservation d'un numéro de la forme 08 3B PQ MC DU avec B PQ identique pour sa fourniture dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 4. - Un numéro de la forme 08 3B PQ MC DU avec B différent de 6 ne peut être réservé ou attribué à un autre opérateur pour la fourniture d'un service de télécommunication différent de celui accessible sur le territoire métropolitain par un numéro de la forme 3B PQ avec B différent de 6.

Art. 5. - Un numéro de la forme 08 3B PQ MC DU attribué ou réservé pour un usage limité à un ou plusieurs départements d'outre-mer ou à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut faire l'objet d'une réservation ou d'une attribution pour l'accès à un autre service fourni par un autre opérateur.

Art. 6. - Le chef du service technique de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 1999.


Le président,
J.-M. Hubert